4. Si le régime à prestations cibles est établi en tant que volet d’un régime, les dispositions du présent règlement visent uniquement ce volet du régime, à moins d’indication contraire, comme s’il s’agissait d’un régime distinct. Les dispositions du règlement visé au premier alinéa de l’article 2, en application duquel est constitué ce volet, continuent par ailleurs de s’y appliquer.